Arrêté du 19 mars 1993 / Article R4323 du code du travail
Les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de 12 mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique
- appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;
- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;
- gilets de sauvetage gonflables ;
- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;
- stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire
Contenu des missions
examen de l'état de conservation des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d'instructions prévue par le code du travail.
Matériel contrôlé
- système d'assurage par câble
- ligne de vie fixe ou provisoire
- harnais antichute
- baudrier
- ceinture de maintien
- longe
- connecteur
- descendeur
- ...